1029.8.36.72.90. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise, ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.